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Article 8 (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)

Article 8 (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)


I. - Prérogatives du commandant de bord :
Lorsqu'une opération aérienne civile d'urgence a débuté ou est susceptible de débuter avant la fin du temps de permanence, elle peut être achevée sur décision du commandant de bord exceptionnellement au-delà de la durée programmée du temps de permanence, à condition que la fin de l'opération ne prolonge pas de plus de deux heures le temps de permanence.
Lorsqu'une opération aérienne civile d'urgence ayant débuté avant la fin du temps de permanence s'achève en débordant sur le temps de repos quotidien, ce dernier peut être réduit exceptionnellement sur décision du commandant de bord au plus de deux heures sans qu'il soit pour autant inférieur à huit heures pour les permanences de jour et à dix heures pour les permanences de nuit. Les heures de repos manquantes sont reportées sur un repos suivant.
Les présentes dispositions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une programmation.
II. - Autres dérogations :
Il peut être dérogé aux limitations du présent arrêté :
1. Pour prévenir un accident imminent mettant en cause la sécurité de l'équipage et des passagers ;
2. Pour exécuter un vol dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur réquisition d'une autorité publique habilitée à cet effet.
Toute dérogation fait l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport est tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant un an après la date à laquelle est survenue cette dérogation.
Les heures de service résultant de l'application du présent article sont incluses dans le décompte du temps de service.