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Article 3 (Décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 relatif à l'indemnité différentielle exceptionnelle attribuée à certains agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables)

Article 3 (Décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 relatif à l'indemnité différentielle exceptionnelle attribuée à certains agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables)


L'indemnité différentielle exceptionnelle est due dès lors que le montant annuel versé à l'agent des éléments de rémunération dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique est inférieur à un montant de référence déterminé au titre de ces mêmes éléments de rémunération dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.
L'indemnité différentielle exceptionnelle est versée annuellement et les modalités de détermination du montant de ce versement sont fixées par l'arrêté susmentionné.