Article 41
Modèles de formulaires
Pour l'application de l'article 7 du décret du 20 octobre 2005, le président fixe pour chaque régime de formalités le modèle de formulaire à utiliser ainsi que, le cas échéant, les annexes destinées à compléter les informations du formulaire.
Article 42
Transmission à la commission des dossiers de formalités préalables
La commission met en oeuvre sur son site internet des téléservices permettant au responsable de traitement d'effectuer les formalités préalables par voie électronique. L'accusé de réception est adressé par voie électronique. Une copie papier peut être délivrée sur demande adressée par lettre.
Les demandes d'avis et les demandes d'autorisation présentées pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public sont fournies en deux exemplaires quand elles sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises contre reçu. L'une d'elles est transmise sans délai au commissaire du Gouvernement. En cas de transmission de la demande par voie électronique, une copie de celle-ci est transmise au commissaire du Gouvernement.
Un numéro d'enregistrement est attribué par la commission à chaque déclaration ou demande. Il constitue une référence obligatoire en cas de formalités ultérieures concernant le même traitement.
Article 43
Modification ou suppression d'un traitement
Toute modification substantielle affectant les informations mentionnées au I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 fait l'objet d'une déclaration de modification mentionnant le numéro d'enregistrement. Toute suppression de traitement doit également être portée à la connaissance de la commission avec la mention de ce numéro d'enregistrement.
Article 44
Déclaration unique
Lorsque des traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles font l'objet d'une déclaration unique dans les conditions prévues au II de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978, les informations propres à chaque traitement sont portées à la connaissance de la commission par cet organisme en renseignant un formulaire de rattachement à la déclaration unique pour chaque entité concernée.
Article 45
Vérification de la régularité de la transmission
Les services de la commission vérifient que le dossier de formalités transmis est complet. Tout dossier complet relevant du régime de la déclaration fait l'objet d'un envoi sans délai du récépissé. Tout dossier de formalités incomplet fait l'objet d'une demande de compléments adressée au déclarant, par voie postale ou électronique, indiquant les documents ou les renseignements à fournir.
En cas de doute sur la conformité du traitement au régime de formalités choisi par le responsable de traitement, celui-ci est invité à justifier de cette conformité ou, à défaut, à accomplir les formalités requises par la loi. Dans le cas où le traitement a fait l'objet d'une déclaration, il est alors sursis à la délivrance du récépissé et le déclarant en est informé. Dans le cas où le traitement fait l'objet d'une demande d'avis ou d'une demande d'autorisation, les délais fixés par les articles 25-III et 28 de la loi du 6 janvier 1978 ne courent qu'à partir du moment où les documents ou les précisions demandés ont été fournis.