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Article 7 (Décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers)

Article 7 (Décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers)


L'article 35 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; »
II. - Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. »
III. - Il est inséré après le 3° trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 8° de l'article 28 du présent décret.
« Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés payés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou de département et en informe la commission médicale d'établissement.
« Le praticien peut verser au compte épargne-temps prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé les jours mentionnés au 3° ci-dessus dans les conditions et limites définies par ce décret. »
IV. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.
V. - Au 5° de l'article, les mots : « l'indemnité prévue au 6° du premier alinéa de l'article 28 » sont remplacés par les mots : « l'indemnité prévue au 8° de l'article 28 ».