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Article 5 (LOI n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (1))

Article 5 (LOI n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (1))


Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.