Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, prévu au cinquième alinéa du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.
Lorsque la demande ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie au IV de l'article 19 de la même loi, est entachée, au regard des dispositions de l'article 7 du présent décret, d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte ultérieurement ou est manifestement mal fondée, le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande.