L'annexe VII de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est ainsi rédigée :
« Contrat de formation professionnelle et en alternance
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs s'assure que le contrat présenté respecte les conditions suivantes :
Le tuteur ou le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option équitation ou activités équestres ;
Le formateur doit être titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option équitation ;
Pour la formation optionnelle, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré est admis dès lors que son titulaire atteste d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins. »