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Article 9 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)

Article 9 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)


Dans le périmètre de protection, l'Etat assure le financement des opérations techniques définies par le présent arrêté dans les conditions suivantes :
Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :
1° Visites de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant forfaitairement :
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles aux pestes porcines entretenus sur l'exploitation ;
- l'examen clinique des animaux suspects avec prises de températures ;
- en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un animal afin de l'autopsier et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique des pestes porcines ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou virologique des pestes porcines ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou virologique des pestes porcines sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
2° Visite de l'exploitation située dans le périmètre de protection défini à l'article 3 pour les suidés destinés à être expédiés, ainsi que pour l'application de l'article 5, deuxième alinéa, dans la zone infectée. Cette visite comprend l'examen clinique des suidés et l'établissement des documents sanitaires prévus à l'article 6 : par visite 3 AMO ;
3° Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique dans les cas prévus au point 1 du présent article, à l'article 5 et à l'article 6 en ce qui concerne le périmètre de protection : par animal prélevé : 1/5 AMO ;
5° En cas de nécessité, euthanasie d'un porc : par animal euthanasié : 1/2 AMO.