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Article 4 (Décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 pris en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international)

Article 4 (Décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 pris en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international)


Le fonctionnaire en cours de détachement au 1er janvier 2002 présente sa demande de cotisation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le délai de quatre mois à compter soit du premier jour du mois qui suit la date de publication au Journal officiel du présent décret, si la décision de détachement lui a déjà été notifiée, soit à compter de la date de cette notification, dans le cas contraire.