L'article R. 221-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-6. - Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. »