Après l'article R. 241-18 du même code, il est inséré l'article R. 241-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-18-1. - La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »