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Article 3 (Arrêté du 18 octobre 2002 pris en application du décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 fixant les barèmes et les modalités d'attribution des mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce)

Article 3 (Arrêté du 18 octobre 2002 pris en application du décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 fixant les barèmes et les modalités d'attribution des mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce)


Les demandes d'aides doivent être adressées au délégué régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), compétent pour le département du siège de l'entreprise demandeuse.
Les demandes d'aides sont revêtues de la mention « en application du décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 relatif aux mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce et en application de l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté du 12 janvier 2001 et par l'arrêté du 14 août 2002 ».
Les demandes d'aides sont accompagnées des originaux ou ampliations des justificatifs suivants :
- pour les demandes relevant de l'article 1er du présent arrêté, un relevé des tonnages des farines concernées avec mention des établissements de destination et dates d'expédition, les documents d'accompagnement des expéditions de farine visés par l'opérateur destinataire chargé de l'incinération, les tickets de pesée au départ et les factures d'incinération acquittées certifiées par le commissaire aux comptes de l'entreprise et le résultat de l'analyse du lot de farine concerné ;
- pour les demandes relevant de l'article 2 du présent arrêté, un relevé des tonnages des farines incinérées avec mention des établissements d'origine et des dates de réception, les documents d'accompagnement de ces farines, les tickets de pesée au départ et à l'arrivée.