A N N E X E
Pour l'application du présent décret et des textes pris pour son application, il faut entendre par :
1° Déchets crus et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce : tout déchet et sous-produit, non destiné à la consommation humaine, provenant :
- de l'activité d'abattage d'animaux, de découpage des viandes ou de la préparation de denrées à base de viande et dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments pour animaux a été suspendue par l'arrêté du 24 juillet 1990, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
- de l'activité de transformation de produits de la mer et d'eau douce ou de préparation de denrées à base de ces produits et dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments pour animaux est interdite par l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté du 12 janvier 2001 et par l'arrêté du 14 août 2002 ;
2° Farine ou farine d'origine animale : toute farine de viande, d'os, de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers ou des ovoproduits ainsi que la gélatine de couenne de porc, et dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments pour animaux a été suspendue par l'arrêté du 24 juillet 1990, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux, ou interdite par l'arrêté du 16 mars 1989 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux. La teneur en graisse et en humidité de ces farines ne doit pas excéder respectivement 14 % et 10 %, la somme de ces deux taux devant être inférieure à 22 % ;
3° Destruction des déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce sans produire de farine : tout procédé de traitement des déchets à l'état brut visés au 1° de la présente annexe, pouvant comporter une étape de déshydratation mais sans rupture de charge des flux de matière.