Le bénéfice de vingt jours de congés rémunérés au titre de la réduction du temps de travail est accordé aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé exerçant à temps plein ou autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique lorsqu'ils accomplissent une année civile complète d'activité.
Lorsque ces personnels ne peuvent justifier de l'accomplissement d'une année civile complète d'activité ou lorsqu'ils assurent leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de congés rémunérés au titre de la réduction du temps de travail est calculé au prorata de la durée d'activité effectivement accomplie au cours de l'année civile ou au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
Lorsque le nombre de jours de congés rémunérés obtenu ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.