Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions de l'article 13 du présent décret et de celles introduites dans les articles R.* 421-13, R.* 421-60, R. 422-15, troisième alinéa, et R.* 422-17 du code de la construction et de l'habitation, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.