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Article 14 (Arrêté du 2 décembre 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 14 (Arrêté du 2 décembre 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts)


Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1° L'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant la description de son parcours professionnel et de formation, ses appréciations, ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou du service auquel il appartient.
Ce rapport doit notamment indiquer, pour les corps concernés, la contribution du candidat aux missions de valorisation, de diffusion de l'information scientifique et technique, de formation ou d'administration de la recherche. Il est communiqué au candidat pour qu'il y apporte d'éventuelles observations.
Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ;
2° Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.
Cette audition vise à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions attachées au corps à l'accès duquel il postule, en tenant compte du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Elle s'appuie notamment sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat.
Sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze minutes ni supérieure à quarante minutes, est fixée par le jury pour chaque corps et selon l'emploi type ou la ou les branches d'activité professionnelle concernés et s'applique à tous les candidats à un même recrutement. Cette durée est communiquée à l'ensemble des candidats dont le dossier a été retenu par le jury au moins huit jours avant la date de l'audition.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.