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Article 2 (Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière)

Article 2 (Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière)


La reconnaissance des bois implantés sur les parcelles objets de la demande est effectuée par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, la direction de l'agriculture et de la forêt ou l'Office national des forêts.
Le certificat attestant soit de la réussite de la régénération naturelle, soit de l'équilibre de régénération de la futaie irrégulière est établi pour les parcelles le justifiant par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou, dans le cas des forêts relevant du régime forestier, par un agent assermenté désigné par l'Office national des forêts.
Le certificat comporte les coordonnées du demandeur, la liste des parcelles cadastrales concernées par commune, la catégorie d'exonération (régénération naturelle ou futaie irrégulière) et, pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire pour chaque parcelle cadastrale (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive.