Le premier alinéa de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42. »