Article 2 (Décision du 10 juillet 2002 portant suspension pour une durée d'un an de la préparation, de l'importation, de l'utilisation, de la prescription et de la délivrance de préparations magistrales, officinales, hospitalières contenant des extraits de poudre de pancréas d'origine porcine, à l'exception des préparations magistrales homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la quatrième dilution centésimale hahnemannienne)
Les préparations magistrales homéopathiques contenant des extraits de poudre de pancréas d'origine porcine à des dilutions égales ou supérieures à la quatrième dilution centésimale hahnemannienne ne sont pas visées par cette mesure de police sanitaire.