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Article 5 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)

Article 5 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)


Le déclarant est tenu, cinq jours ouvrables avant l'importation, de communiquer au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier agréé où les animaux reproducteurs ou leurs produits seront présentés une copie des certificats généalogiques et zootechniques.