Les agents des services techniques des services déconcentrés de la police nationale, y compris ceux affectés dans les services centraux relevant de la direction générale de la police nationale, sont intégrés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les services accomplis dans le corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant au corps visé au premier alinéa continuent leur stage dans leur corps d'intégration.