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Article 3 (Arrêté du 18 juin 2002 concernant la collecte de données prévue à l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 3 (Arrêté du 18 juin 2002 concernant la collecte de données prévue à l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


En tenant compte de la nature et de la périodicité de fourniture des données, les assujettis assurent la qualité statistique nécessaire. Ils veillent à établir les meilleures estimations possibles. Aux fins d'assurer la cohérence et la qualité des séries statistiques recueillies, ils informent l'Observatoire de l'énergie des corrections apportées ultérieurement aux données transmises dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté.