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Article 3 (Arrêté du 12 septembre 2002 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays)

Article 3 (Arrêté du 12 septembre 2002 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays)


La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Des dérogations à ces listes de cépages à planter peuvent être accordées par le directeur de l'ONIVINS dans les cas ci-après :
- pour des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste régionale correspondante, afin de permettre de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure ;
- pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale, afin de permettre la plantation de certains cépages mentionnés en liste complémentaire dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vins de pays dans laquelle la plantation est demandée.
La plantation doit être d'une superficie au moins égale à 10 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet, seul le seuil de 10 ares s'applique.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale :
- à 3 hectares pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet ;
- à un quart de la SMI viticole dans la limite de 3 hectares pour les plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution ;
- à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, dans la limite de 2 hectares, pour les autres plantations.
Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Toutefois, la limite de 30 % susmentionnée ne s'applique pas aux plantations prévues dans les exploitations agricoles qui répondent aux critères cumulatifs ci-après :
- un chiffre d'affaires maximum par unité de travail humain (UTH) totales, salariées et non salariées, n'excédant pas 40 000 EUR/an, aides perçues au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement n° 1259/1999 incluses,
et
- un montant maximum d'aides perçues au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement n° 1259/1999 fixé à 12 000 EUR/an.
Lorsque les plantations ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois SMI par unité de travail humain (UTH) familiale, dans la limite de trois UTH familiales pour un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou de deux UTH familiales pour les exploitations autres qu'un GAEC, elles ne sont pas prises en compte en tant que plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution, ni en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs agréée par le préfet.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
A l'exception des cas repris en annexe dans les listes régionales, qui ont fait l'objet d'un accord de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), les parcelles à planter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'INAO.