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Article 2 (Arrêté du 13 janvier 2003 portant désignation d'un organisme pour l'attestation de conformité des appareils à gaz)

Article 2 (Arrêté du 13 janvier 2003 portant désignation d'un organisme pour l'attestation de conformité des appareils à gaz)


Le maintien de la désignation de la société AFNOR Certification est subordonné au strict respect des dispositions suivantes :
1. Elle est accréditée du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur reconnu par le ministre chargé de l'industrie. Elle maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45011 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente désignation.
Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie ;
2. Elle doit se prêter aux actions de surveillance qui sont réalisées par toute personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie, et destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire ;
3. Lorsqu'elle envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN 45011, une partie des opérations dont elle est chargée, la société AFNOR Certification conserve la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente désignation. Elle doit s'assurer que son sous-traitant est également accrédité pour l'activité concernée ;
4. Elle participe :
- aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la représentation nationale vis-à-vis notamment de l'Union européenne ;
- en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen, au titre de la directive du 29 juin 1990 susvisée ;
- aux travaux de normalisation nationaux ou européens dans le domaine des appareils et des équipements à gaz ;
5. Lorsqu'un agent dûment habilité de la société AFNOR Certification a connaissance dans le cadre de ses activités professionnelles d'un appareil à gaz ou d'un équipement non conforme aux exigences de la directive du 29 juin 1990 susvisée, le directeur de cette société doit avertir sous cinq jours ouvrables la personne physique ou morale qui exploite cet appareil ou cet équipement ou qui en a la garde de la non-conformité de cet appareil ou de cet équipement et des risques encourus.
Si l'exploitant ou la personne qui a la garde de cet appareil ou de cet équipement n'a pas remédié à la non-conformité sous un délai de deux mois, le directeur de la société AFNOR Certification informe le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent de la situation.
Les informations ci-dessus sont immédiates si la non-conformité constatée est susceptible d'engager gravement la sécurité des personnes et des biens.
Ces différentes transmissions d'information font l'objet de traces écrites ;
6. Elle applique les dispositions d'interprétation de la directive du 29 juin 1990, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie et elle informe les fabricants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où elle estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie ;
7. Elle communique régulièrement au ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande, une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens ;
8. Elle informe le ministre chargé de l'industrie, l'ensemble des Etats membres et tous les organismes notifiés au titre de la directive du 29 juin 1990 susvisée de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou de retrait d'approbation de système qualité en exposant les motifs de cette décision ;
9. Elle fournit, à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou les approbations de système qualité qu'elle a délivrées ;
10. Elle fournit, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire concernant cette activité. Elle fournit également, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre ;
11. Elle doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'elle pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des diverses réglementations nationales.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14 du présent arrêté ;
12. Elle fait connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente désignation ;
13. Elle informe préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire ;
14. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, elle adresse au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre de la présente désignation, avant le 1er mars suivant l'année considérée.