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Article 7 (Arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées)

Article 7 (Arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées)


I. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. »
II. - L'article 2 de l'arrêté du 27 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour pouvoir concourir, les candidats doivent :
« - remplir les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
« - être habilités confidentiel défense. »