La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté, qui précise également les épreuves qui sont subies par anticipation.
Pour certaines épreuves, la note attribuée prend en compte des résultats obtenus en cours de scolarité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter :
- de la rentrée de l'année scolaire 2002-2003, en ce qui concerne la classe de première ;
- de la rentrée de l'année scolaire 2003-2004, en ce qui concerne la classe terminale.