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Article 14 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)

Article 14 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)


A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux établissent un procès-verbal mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Sont annexés au procès-verbal les enveloppes ou bulletins mis à part ainsi que les bulletins nuls.
Lorsqu'il a été institué des bureaux de vote spéciaux, les procès-verbaux qu'ils ont établis, accompagnés de l'ensemble des pièces annexes, sont transmis au bureau de vote central, sous pli scellé, par les moyens les plus rapides. Le bureau de vote central établit alors un procès-verbal général des opérations électorales auquel sont joints les procès-verbaux des différents bureaux de vote et l'ensemble des pièces qui y ont été annexées.