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Article 2 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)

Article 2 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)


Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de congé parental, de détachement ou d'accomplissement du service national ;
- les fonctionnaires détachés ou en position de délégation au sein de l'établissement ou mis à sa disposition ;
- les agents publics non titulaires de droit public employés par l'établissement et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire et comptant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.