Les représentants de l'administration sont désignés par le président ou le directeur de l'établissement et nommés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les représentants du personnel sont librement désignés par les organisations syndicales dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 de ce même décret.
Le comité est présidé par le président ou le directeur de l'établissement.