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Article 14 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 14 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des gorges de l'Hérault est modifié comme suit :
I. - La dénomination « Vin de pays des gorges de l'Hérault » est remplacée dans l'ensemble du décret par la dénomination « Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert ».
II. - L'article 2 est complété comme suit :
La commune de « Saint-Guilhem-le-Désert » est ajoutée à la liste des communes retenues pour la production du « Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert ».
III. - L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
IV. - L'article 4 est supprimé.
V. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % pour les vins blancs et de 11 % pour les vins rouges et rosés. »