Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Jardin de la France est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays du Jardin de la France blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.
« Les vins de pays du Jardin de la France rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins de pays du Jardin de la France rouges doivent avoir fini leur fermentation malolactique, sauf pour les primeurs qui doivent être embouteillés avant le 31 décembre suivant la récolte. Les vins de pays du Jardin de la France primeurs qui ne seront pas conditionnés avant le 31 décembre suivant la récolte devront être représentés à l'agrément. »