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Article 19 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)

Article 19 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)


Sanctions :
1. Outre les sanctions prévues à l'article L. 654-32 du code rural susvisé, l'acheteur de lait est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en cas :
- d'absence ou de défaut de conservation pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent des documents visés à l'article 14, paragraphe 4, du règlement du 9 juillet 2001 susvisé ;
- de défaut de cohérence entre ces documents ou entre lesdits documents et le contenu des véhicules de transport à usage professionnel ;
- de refus du contrôle mentionné à l'article 17 de la loi du 4 janvier 2001 susvisée.
2. Est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'acheteur de lait qui :
- en méconnaissance de l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, fourni tout ou partie des informations requises dans la déclaration de collecte du quatrième trimestre relative à la teneur moyenne en matière grasse du lait livré et de la teneur moyenne de référence ;
- en méconnaissance de l'article 7, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
- en méconnaissance de l'article 15, paragraphe 2, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence, et le montant des ajustements demandés ;
- en méconnaissance de l'article 10, paragraphes 1 et 2, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 16, n'a pas déclaré l'identité des producteurs mentionnés au paragraphe 1 dudit article.
3. Est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le producteur vendant directement à la consommation qui :
- en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 2, a omis, dans sa déclaration, de déclarer une partie de sa production ;
- en méconnaissance de l'article 12, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
- à l'occasion d'un contrôle n'a pas présenté les éléments de comptabilité matière requis, ou les a présentés sous une forme inexploitable.
4. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est appliquée.