Les candidats titulaires de l'une des options du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle et qui souhaitent présenter l'autre option sont, à leur demande, dispensés de l'obtention des unités de valeur ou partiels communs aux deux options fixés à l'annexe V au présent arrêté. Ces candidats présentent les contrôles spécifiques afférents à l'option postulée dans les conditions définies à l'annexe VI au présent arrêté.