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Article 5 (Décret n° 2002-974 du 9 juillet 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 2002)

Article 5 (Décret n° 2002-974 du 9 juillet 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 2002)


Les informations recueillies lors du recensement portent sur les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, le statut civil, la situation familiale avec l'indication le cas échéant de la polygamie, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.