Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er est ainsi rédigé :
« - des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne (coefficient 2), sauvetage (coefficient 0,5) et alpinisme hivernal (coefficient 0,5) ; ».