Les groupements d'incendie exécutent les missions prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret du 28 novembre 2000 susvisé.
L'organisation territoriale des groupements d'incendie est fixée par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en fonction des objectifs de couverture des risques déterminés par le schéma interdépartemental prévu à l'article 7 du décret du 28 novembre 2000 susvisé.