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Article 3 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)

Article 3 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)


L'importation d'équidés reproducteurs enregistrés originaires ou en provenance d'un pays tiers n'est autorisée que :
- s'ils sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur la liste des organismes agréés à ce titre, tenue à jour par le ministère chargé de l'agriculture sur la base des informations transmises par la Commission des Communautés européennes,
et
- s'ils sont accompagnés d'un document d'identification, valant certificat zootechnique et généalogique, contenant les informations prévues à l'annexe de la décision 93/623/CEE modifiée susvisée et complété par la mention du livre généalogique ou registre d'un Etat membre de l'Union européenne où ils sont susceptibles d'être inscrits.