Les candidats visés à l'article 1er (1°, a) du présent arrêté n'ayant pas obtenu le titre peuvent se voir accorder un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles par le jury.
Pour les candidats visés à l'article 1er (1° [b] et 2°) ci-dessus n'ayant pas obtenu le titre, à l'issue de la capitalisation des certificats de compétences professionnelles et de l'entretien, le jury se prononce sur la nature des compétences, connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un nouvel entretien.
Les candidats visés aux deux alinéas ci-dessus ont la possibilité de se présenter au jury, dans la limite de cinq ans maximum à partir de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles, afin que celui-ci se prononce sur l'obtention des éléments souhaités en vue de l'obtention du titre.