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Article 4 (Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 (Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur 5 jours selon la modalité suivante :
Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 h 30 min. La durée quotidienne de travail effectif est en moyenne de 7 h 30 min. L'agent bénéficie de 15 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.
Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à 5 heures. La journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.