Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que figurent parmi les dépenses payées par le mandataire financier des frais afférents à un « pot du deuxième tour » d'un montant total de 286 EUR ; que ces frais ne peuvent être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il s'ensuit que leur montant doit être retranché du total des dépenses de caractère électoral exposées par le mandataire financier, qui s'établit ainsi à 1 119 057 EUR, ainsi que des dépenses de caractère électoral retracées dans le compte de campagne, qui doivent être arrêtées à la somme de 3 202 161 EUR ; que celle-ci est inférieure au plafond des dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
6. Considérant que M. Alain Madelin a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 1 119 057 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 682 000 EUR ; que le remboursement par l'Etat est par suite fixé à 682 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés ;
Sur la dévolution de l'excédent :
7. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 446 EUR, doit être dévolu à la Fondation de France,
Décide :