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Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Mme Christine Boutin, candidate à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Mme Christine Boutin, candidate à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)


Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant qu'une partie des dépenses exposées pour la campagne électorale de Mme Christine Boutin a été directement acquittée par le parti politique Le Forum des Républicains sociaux ; que ces dépenses, d'un montant total de 278 122 EUR, n'ayant fait l'objet d'aucun remboursement de la part du mandataire financier avant le dépôt du compte de campagne, doivent être regardées comme définitivement supportées par ce parti et rattachées aux « concours en nature des partis politiques » ; qu'il y a donc lieu de les soustraire des dépenses déclarées comme payées par le mandataire financier, dont le total s'établit ainsi à 1 302 593,99 EUR ;
5. Considérant que figurent, parmi les dépenses payées par le mandataire financier, des frais afférents à l'envoi de deux courriers adressés à des maires, en date des 29 avril 2002 et 22 mai 2002 ; que ces dépenses, d'un montant total de 4 364 EUR, ne peuvent être regardées comme exposées en vue de la campagne électorale de la candidate, laquelle avait pris fin aux dates susmentionnées ; qu'il s'ensuit que leur montant doit être retranché du total des dépenses de caractère électoral exposées par le mandataire financier, qui s'établit ainsi à 1 298 229,99 EUR, ainsi que du montant total des dépenses de caractère électoral retracées dans le compte de campagne, qui doivent être arrêtées à la somme de 1 581 351,99 EUR ; que celle-ci est inférieure au plafond des dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Sur les recettes inscrites au compte :
6. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme de 153 000 EUR, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement » ;
7. Considérant qu'en l'espèce le compte du mandataire financier fait figurer ladite avance au titre des « autres recettes » ; que cette avance aurait dû être inscrite au compte au titre de l'apport du candidat au mandataire ; que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens ;
8. Considérant que la somme de 278 122 EUR, définitivement supportée par le Forum des Républicains sociaux et, comme il a été dit ci-dessus, rattachée à tort aux dépenses payées par le mandataire financier, doit, d'une part, être inscrite en recettes au titre des concours en nature des partis politiques et, d'autre part, n'ayant pas été créditée sur le compte du mandataire financier, être déduite du montant de l'apport personnel invoqué par Mme Christine Boutin et, par voie de conséquence, de l'ensemble des recettes perçues par le mandataire financier ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'apport personnel de la candidate s'élève en définitive à la somme de 257 640,03 EUR et que celui des recettes totales du compte s'établit à 1 585 764,29 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
11. Considérant que Mme Christine Boutin a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 1 298 229,99 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 257 640,03 EUR ; que le remboursement par l'Etat est par suite fixé à 257 640,03 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés ;
Sur la dévolution de l'excédent :
12. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition, le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 48,30 EUR, doit être dévolu à la Fondation de France,
Décide :