Par dérogation à l'article R. 672-53 du code de la santé publique, la demande d'autorisation prévue à l'article R. 672-15 du même code qui a été présentée par les établissements et organismes titulaires de ladite autorisation à la date de publication du présent décret vaut également demande d'autorisation au sens de l'article R. 672-53. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé instruit cette demande dans les conditions prévues par l'article R. 672-55 du code de la santé publique.
Les établissements et organismes concernés sont autorisés à poursuivre la mise en oeuvre du ou des procédés décrits dans le dossier mentionné à l'article R. 672-15 du même code jusqu'à la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Au cours de cette période transitoire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, à tout moment, suspendre la mise en oeuvre de tout ou partie de ces procédés dans les cas et conditions prévus à l'article R. 672-57 du code précité.