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Article 1 (Décret n° 2002-1123 du 3 septembre 2002 modifiant le décret n° 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi)

Article 1 (Décret n° 2002-1123 du 3 septembre 2002 modifiant le décret n° 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi)


L'article 2 du décret du 19 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Peuvent bénéficier d'un congé spécial les personnels de direction relevant du corps régi par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
« 1° Occupant ou ayant occupé un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
« 2° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de secrétaire général de syndicat interhospitalier ou de directeur de groupes d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et ayant atteint le grade le plus élevé de leur statut.
« Le nombre de congés spéciaux ouverts aux personnels de direction mentionnés aux 1° et 2° est fixé à douze. »