Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule entrant dans le champ d'application de la directive 70/156/CEE modifiée susvisée.
Le présent arrêté s'applique à la réception CE des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrages destinés à être installés comme pare-brise ou autres vitrages ou comme cloisons de séparation sur les véhicules à moteur et leurs remorques et à la réception CE des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l'installation de ces vitrages.
Il ne s'applique pas aux verres pour dispositifs d'éclairage et de signalisation et pour le tableau de bord, aux vitres spéciales offrant une protection contre les agressions, aux pare-brise trempés ainsi qu'aux pare-brise destinés à équiper les véhicules utilisés dans des milieux extrêmes et ayant une vitesse maximale de 40 kilomètres par heure.