L'article 92 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « conventions soumises » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements soumis » ;
2° Au cinquième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « desdites conventions » sont remplacés par les mots : « de ces conventions et engagements » ;
4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 du code de commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; »
5° Au dernier alinéa, les mots : « conventions visées » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements visés ».