Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l'inspection des installations classées :
- immédiatement dans les cas prévus à l'article 34 et au dernier alinéa de l'article 33 ;
- trimestriellement pour ce qui concerne les articles 31, 32 et 33 (sauf dernier alinéa) ;
Ils sont repris dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article 40.