Articles

Article 2 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)

Article 2 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)


Après l'article R. 3443-3 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :


« LIVRE V



« DISPOSITIONS APPLICABLES
À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
DE MAYOTTE



« TITRE Ier



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES



« Chapitre unique


« Art. R. 3511-1. - Pour l'application des dispositions du présent livre à la collectivité départementale de Mayotte :
« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;
« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ou « le préfet » ou « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;
« 3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;
« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles R. 3213-1 à R. 3213-3, R. 3221-1, R. 3241-2, R. 3312-2, R. 3335-4, R. 3335-5, R. 3341-3, R. 3342-6, R. 3342-13, R. 3342-14, R. 3342-15, R. 3342-18, R. 3342-19, R. 3342-21, R. 3342-23, R. 3342-24 et R. 3342-31.
« Art. R. 3511-2. - Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à cette collectivité à compter du renouvellement du conseil général en 2007.


« TITRE II



« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE



« Chapitre unique



« Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité départementale


« Art. R. 3521-1. - L'article R. 3111-1 est applicable à Mayotte.
« Pour l'application de cet article, les mots : « aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2 ».
« Les décrets prévus aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'outre-mer.


« TITRE III



« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE



« Chapitre Ier



« Le conseil général


« Art. R. 3531-1. - L'article R. 3121-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.


« Chapitre II



« Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général


Pas de dispositions réglementaires codifiées.


« Chapitre III



« Le conseil économique et social et le conseil
de la culture, de l'éducation et de l'environnement



« Section I



« Composition du conseil économique et social


« Art. R. 3533-1. - Le conseil économique et social comprend trente-deux membres dont :
« 1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
« 2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
« 3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
« 4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
« Art. R. 3533-2. - Les tableaux figurant à l'annexe X-I du présent code déterminent les organismes représentés au conseil économique et social ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.


« Section II



« Composition du conseil de la culture,
de l'éducation et de l'environnement


« Art. R. 3533-3. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement comprend vingt-deux membres dont :
« 1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
« 2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
« 3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
« 4° Une personnalité désignée, en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Art. R. 3533-4. - Les tableaux figurant à l'annexe X-II du présent code déterminent les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.


« Section III



« Fonctionnement du conseil économique et social
et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement


« Art. R. 3533-5. - Chacun des deux conseils se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. R. 3533-6. - Le président du conseil général notifie au président du conseil économique et social les demandes d'avis prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-3 et, au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-4.
« Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 3533-5.
« Le président de chacun des deux conseils peut demander au président du conseil général communication des documents préparatoires aux affaires dont chacun des deux conseils aura à débattre.
« Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 3533-3 ou au premier alinéa de l'article L. 3533-4 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil général, les rapports de présentation qui les accompagnent.
« Art. R. 3533-7. - A l'initiative de son président, de sa commission permanente ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, chacun des deux conseils peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours par session, en application du troisième alinéa des articles L. 3533-3 et L. 3533-4.
« Art. R. 3533-8. - Les membres de chacun des deux conseils sont désignés pour six ans.
« En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat à Mayotte, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3533-1, R. 3533-3 et R. 3533-15.
« Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article R. 3533-14, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
« Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.
« Art. R. 3533-9. - Chaque conseil, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres de la commission permanente qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil.
« Chaque conseil élit pour la première fois sa commission permanente après le vote de son règlement intérieur mentionné à l'article R. 3533-13.
« Une nouvelle élection a lieu pour la seconde moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres de la commission permanente sont rééligibles.
« Dans chacun des deux conseils, il est pourvu aux vacances survenues au sein de la commission permanente lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
« Art. R. 3533-10. - Les séances de chacun des deux conseils sont publiques, sauf décision contraire de leur commission permanente.
« Les avis adoptés par chacun des deux conseils font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au président du conseil général.
« Art. R. 3533-11. - Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité départementale, le président de chacun des deux conseils élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à leur fonctionnement et à la réalisation de leurs études qu'il soumet au président du conseil général.
« Art. R. 3533-12. - Aucun des deux conseils ne peut se prononcer si la moitié de ses membres en exercice ne sont pas présents.
« Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
« Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
« Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R. 3533-13. - Le règlement intérieur de chacun des deux conseils fixe le mode d'élection, la composition et le fonctionnement de la commission permanente.
« Il détermine également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à sa commission permanente le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
« Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes extérieurs à chacun des deux conseils.
« Art. R. 3533-14. - La liste des associations et des organismes appelés à participer à la désignation des membres de chacun des deux conseils est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 est constatée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
« Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa, le représentant de l'Etat à Mayotte y pourvoit par arrêté.
« Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Art. R. 3533-15. - Nul ne peut être membre d'un des deux conseils s'il ne jouit pas de ses droits électoraux.
« Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Art. R. 3533-16. - Les deux conseils siègent au chef-lieu de la collectivité départementale. Leur président peut, en accord avec le président du conseil général, les réunir en un autre lieu.
« Art. R. 3533-17. - Le président de chacun des deux conseils assure la police des séances du conseil qu'il préside.
« Art. R. 3533-18. - Le représentant de l'Etat à Mayotte et le président du conseil général sont entendus par chacun des deux conseils avec leur accord ou à leur demande.
« Toute personne qualifiée peut être entendue par chacun des deux conseils ou par leurs commissions.
« Art. R. 3533-19. - Le mandat d'un membre d'un des deux conseils qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral expire de plein droit. La démission d'office est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
« La démission volontaire d'un membre d'un des deux conseils prend effet à compter de sa réception par le président du conseil auquel appartient le membre démissionnaire, qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Tout membre d'un des deux conseils dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par la commission permanente pourra être déclaré, sur proposition de cette commission permanente, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat à Mayotte, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
« Art. R. 3533-20. - Au sein de chaque conseil des sections peuvent comprendre, outre les membres desdits conseils, des personnalités extérieures désignées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de chaque conseil.
« Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte constate la désignation de ces personnalités.
« Art. R. 3533-21. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3533-8 et des articles R. 3533-15 et R. 3533-19 sont applicables aux personnalités désignées dans les conditions prévues à l'article R. 3533-20.
« Art. R. 3533-22. - Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des conseils, des sections et des groupes de travail spécialisés qu'avec l'accord du représentant de l'Etat à Mayotte et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de la collectivité départementale.
« Art. R. 3533-23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3533-2, les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun des deux conseils et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun des conseils, spécialisés par article.
« Art. R. 3533-24. - Les dispositions des articles R. 3123-1, R. 3123-3 et D. 3123-20 à D. 3123-23 sont applicables aux présidents et aux membres des deux conseils sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 3534-2.


« Chapitre IV



« Conditions d'exercice des mandats


« Art. R. 3534-1. - Les articles R. 3123-1 à R. 3123-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 3534-2.
« Art. R. 3534-2. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-3 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte.
« Art. R. 3534-3. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
« La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
« La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
« Art. R. 3534-4. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3534-5 et R. 3534-6 du présent code.
« Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, de celui régi par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
« Art. R. 3534-5. - Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte, en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
« Art. R. 3534-6. - Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ceux régis par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
« Art. R. 3534-7. - L'article R. 3123-9 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. R. 3534-8. - Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
« Art. R. 3534-9. - Les articles R. 3123-11 à D. 3123-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3534-10.
« Art. R. 3534-10. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-16 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont insérés les mots : ", et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte.
« Art. R. 3534-11. - La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
« Art. R. 3534-12. - L'article D. 3123-23 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. R. 3534-13. - Les plafonds des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 sont fixés ainsi qu'il suit :
« a) Taux de cotisation de la collectivité départementale : 8 % ;
« b) Taux de cotisation de l'élu : 8 %.


« TITRE IV



« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES
PRIS PAR LES AUTORITÉS
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE



« Chapitre Ier



« Publicité et entrée en vigueur


« Art. R. 3541-1. - L'article R. 3131-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.


« Chapitre II



« Contrôle de légalité


« Art. R. 3542-1. - L'article R. 3132-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.


« Chapitre III



« Exercice par un contribuable des actions
appartenant à la collectivité départementale


« Art. R. 3543-1. - Les articles R. 3133-1 à R. 3133-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.


« Chapitre IV



« Relations entre la collectivité départementale et l'Etat


« Art. R. 3544-1. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1, la conférence d'harmonisation des investissements, prévue à l'article L. 3142-1 comprend :
« a) Le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leur représentant ;
« b) Deux maires de communes de moins de 7 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 7 000 habitants ;
« c) Deux maires de communes de 7 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 7 000 habitants et plus ;
« d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
« Art. R. 3544-2. - Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1.


« TITRE V



« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE



« Chapitre Ier



« Compétences du conseil général



« Section 1



« Compétences générales


« Art. R. 3551-1. - Les articles R. 3213-1 à R. 3213-4, R. 3213-7 et R. 3213-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. R. 3551-2. - Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisés selon les règles du droit commun par les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
« La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
« Cette attestation doit comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble et mentionner le prix d'acquisition.
« Art. R. 3551-3. - Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3551-2 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
« Art. R. 3551-4. - Les articles R. 3213-9 à R. 3213-14 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. R. 3551-5. - Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale.
« Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service d'incendie et de secours et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
« Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il est notifié à tous les maires de Mayotte.
« Art. R. 3551-6. - Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.


« Section 2



« Autres compétences



« Sous-section 1



« Consultation et proposition »


Pas de dispositions réglementaires codifiées.


« Sous-section 2



« Coopération régionale


« Art. R. 3551-7. - Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 3551-21 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle avec les pays de la région.
« Le représentant de l'Etat à Mayotte en est l'ordonnateur secondaire.
« Art. R. 3551-8. - Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 3551-21 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
« Il est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et comprend en outre :
« 1° Trois autres représentants des services de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
« 2° Quatre représentants du conseil général de Mayotte désignés par celui-ci.
« Le receveur des finances ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
« Art. R. 3551-9. - Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Le comité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, le comité peut être convoqué dans les quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
« Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. R. 3551-10. - La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont arrêtés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
« Art. R. 3551-11. - Le comité adresse au Premier ministre un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.


« Sous-section 3



« Culture et éducation »


Pas de dispositions réglementaires codifiées.


« Sous-section 4



« Tourisme, transports
et exploitation des ressources maritimes »


Pas de dispositions réglementaires codifiées.


« Sous-section 5



« Aménagement du territoire, développement
et protection de l'environnement


« Art. R. 3551-12. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
« Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol, du sous-sol, des sites et paysages, ou de leur intérêt écologique.
« Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/50 000. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de Mayotte.
« Le plan d'aménagement et de développement durable comprend également un chapitre individualisé relatif aux dispositions portant application du quatrième alinéa de l'article L. 3551-31. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.
« Art. R. 3551-13. - Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du président du conseil général, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
« Participent aux travaux de cette commission :
« 1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
« 2° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
« 3° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis à compter de leur création un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
« 4° Un représentant de chacune des organisations professionnelles si elles en font la demande.
« En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
« Art. R. 3551-14. - La commission est saisie du programme d'études établi par l'organe exécutif de la collectivité départementale. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumis pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
« Elle peut entendre toute personne qualifiée, notamment les représentants de l'agence créée en application de l'article L. 3551-26.
« Art. R. 3551-15. - La commission se réunit sur la convocation du président du conseil général. La réunion est de droit si elle est demandée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« La commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 3551-16. - Le projet de plan d'aménagement et de développement durable élaboré par la commission est arrêté par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
« Art. R. 3551-17. - Le président du conseil général soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable au représentant de l'Etat à Mayotte, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3551-12, la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et la prise en compte des programmes de l'Etat.
« Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
« Art. R. 3551-18. - Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 3551-17, l'organe exécutif de la collectivité départementale met le projet de plan d'aménagement et de développement durable à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
« L'arrêté de l'organe exécutif de la collectivité départementale fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Mention de cette publication est faite dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte et affichée dans les mairies de toutes les communes.
« Art. R. 3551-19. - Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes associées en application de l'article R. 3551-13. Le président du conseil général établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs.
« Art. R. 3551-20. - Le projet de plan d'aménagement et de développement durable peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 3551-14 à R. 3551-16 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 3551-17 à R. 3551-19. Il est adopté par délibération du conseil général.
« Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, l'organe exécutif de la collectivité départementale fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 3551-17 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil général ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 3551-17 et R. 3551-18 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
« Art. R. 3551-21. - Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est transmis par le président du conseil général au représentant de l'Etat à Mayotte qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme. Ce ministre recueille l'avis des autres ministres intéressés.
« Art. R. 3551-22. - Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du plan d'aménagement et de développement durable est pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme.
« Mention du décret est faite dans au moins un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est tenu à la disposition du public au siège du conseil général et dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
« Art. R. 3551-23. - En cas de refus d'approbation fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines dispositions, le projet est renvoyé au conseil général, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
« Faute pour le conseil général d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Art. R. 3551-24. - Si le plan d'aménagement et de développement durable n'est pas adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est élaboré par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il est ensuite soumis pour avis au conseil général qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
« Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsque le délai de deux mois s'est écoulé, le plan est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le plan d'aménagement et de développement durable sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 3551-22.
« Art. R. 3551-25. - Lorsque la révision du plan d'aménagement et de développement durable approuvé est décidée par le conseil général, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 3551-13 à R. 3551-20 et à l'article R. 3551-22.
« Art. R. 3551-26. - Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-34, le plan révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 3551-21 à R. 3551-24.
« Art. R. 3551-27. - Pour l'établissement et la révision du plan d'aménagement et de développement durable, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 1773-7 est attribué à la collectivité départementale de Mayotte sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
« Art. R. 3551-28. - Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 3551-27 sont fixés de façon forfaitaire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales. Le décret fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 3551-30 et R. 3551-31. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à disposition de la collectivité départementale par l'Etat.
« Le concours particulier prévu à l'article L. 1773-7 est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article R. 3551-12 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
« Art. R. 3551-29. - La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
« Art. R. 3551-30. - La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande de l'exécutif de la collectivité, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second après la mise à la disposition du public du projet de plan visé à l'article R. 3551-12.
« Art. R. 3551-31. - La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par l'exécutif de la collectivité départementale et le second après adoption du projet de plan d'aménagement durable par le conseil général.


« Chapitre II



« Compétences du président du conseil général


« Art. R. 3552-1. - L'article R. 3221-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.


« Chapitre III



« Interventions et aides de la collectivité départementale


« Art. R. 3553-1. - Les articles R. 3231-1 à R. 3231-3 et R. 3232-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.


« Chapitre IV



« Gestion des services publics


« Art. R. 3554-1. - Les articles R. 3241-1 à R. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.


« TITRE VI



« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE



« Chapitre Ier



« Budgets et comptes


« Art. R. 3561-1. - Les articles R. 3311-1 à R. 3311-5 et R. 3312-1 à R. 3312-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. R. 3561-2. - Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3561-4 comprennent les ratios suivants :
« 1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
« 2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
« 3° Dépenses d'équipement brut/population ;
« 4° Encours de la dette/population ;
« 5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
« 6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
« 7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
« 8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
« 9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
« Art. R. 3561-3. - Les articles R. 3313-2 à R. 3313-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles R. 3561-4 à R. 3561-6.
« Art. R. 3561-4. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-2 :
« 1° Les mots : "de l'article R. 3313-1 sont remplacés par les mots : "de l'article R. 3561-2 ;
« 2° Le 3° et le 6° sont supprimés.
« Art. R. 3561-5. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-5, les mots : "de l'article L. 3313-1 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 3561-4.
« Art. R. 3561-6. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-6, les mots : "du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont remplacés par les mots : "du cinquième alinéa de l'article L. 3561-4.


« Chapitre II



« Dépenses


« Art. R. 3562-1. - Les articles R. 3323-1 et R. 3323-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.


« Chapitre III



« Recettes


« Art. R. 3563-1. - Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. R. 3563-2. - La quote-part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de fonctionnement minimale du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale.
« Art. R. 3563-3. - La collectivité départementale de Mayotte reçoit les attributions prévues à l'article R. 3334-5, au II de l'article R. 3334-7, à l'article R. 3334-9 et au deuxième alinéa de l'article R. 3334-11.
« Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés aux majorations prévues au I de l'article R. 3334-7 et au III de l'article R. 3334-8. Cette dotation est calculée par application au montant total de chacune de ces majorations du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %.
« Art. R. 3563-4. - Les articles R. 3334-10 à R. 3334-15 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1.
« Art. R. 3563-5. - Pour l'application des articles R. 3334-6, R. 3334-11 et R. 3443-1 les mots : "voirie départementale sont remplacés par les mots : "voirie relevant de la collectivité départementale.
« Art. R. 3563-6. - Les articles R. 3335-1 à R. 3335-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.


« Chapitre IV



« Comptabilité


« Art. R. 3564-1. - Les articles R. 3341-1 à R. 3341-5 et R. 3342-1 à R. 3342-31 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.


« TITRE VII



« DISPOSITIONS DIVERSES



« Chapitre unique


« Art. R. 3571-1. - Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004 :
« 1° Le premier alinéa de l'article R. 3533-8 ;
« 2° L'article R. 3544-1 ;
« 3° L'article R. 3544-2 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 ;
« 4° Les articles R. 3551-13, R. 3551-15, R. 3551-17, R. 3551-19, R. 3551-21, R. 3551-23 et R. 3551-24 ;
« 5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 3334-11 et R. 3334-13.
« Art. R. 3571-2. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
« 1° L'article R. 3511-2 ;
« 2° L'article R. 3541-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3131-1 ;
« 3° L'article R. 3542-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3132-1. »