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Article 27 (Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires))

Article 27 (Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires))


Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire, le président et son suppléant, désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 du code de la santé publique en vigueur avant la publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin du mandat en cours, les membres titulaires et suppléants élus continuent d'être désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 en vigueur avant la publication du présent décret.
Le collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du même code est constitué au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
A compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national mentionné ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège mentionné à l'alinéa précédent, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège visé au b du même article.