A N N E X E
COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
Règlement n° 2002-11 du 12 décembre 2002 relatif aux règles
comptables applicables aux sociétés d'épargne forestière
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code forestier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;
Vu le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers ;
Vu le règlement n° 99-06 du 23 juin 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier ;
Vu l'avis n° 2002-15 du Conseil national de la comptabilité du 22 octobre 2002 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés d'épargne forestière,
Décide :
Article 1er
Les sociétés d'épargne forestière créées par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 et régies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier établissent leurs comptes conformément aux dispositions de l'annexe au présent règlement. Ces règles comptables s'appliquent également aux sociétés d'épargne forestière créées par cette même loi et relevant de l'article L. 214-86 du code monétaire et financier.
Article 2
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article 1er peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
INTRODUCTION
Nouveau cadre comptable :
A l'exception des dispositions relevant de leur objet, les sociétés d'épargne forestière (SEF) sont soumises aux même règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
En conséquence et à partir du plan comptable applicable aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), adopté par le CNC le 23 juin 1998 (avis n° 98-06) et qui fait l'objet du règlement n° 99-06 du Comité de la réglementation comptable du 23 juin 1999, ce nouveau cadre définit les règles comptables spécifiques aux sociétés d'épargne forestière. Seules sont mentionnées les rubriques où des différences existent entre les SCPI et les SEF.
Concepts retenus :
Les règles comptables définies ont pour objet de permettre à l'épargnant :
- d'obtenir toutes informations utiles ; elles devront être les plus proches possible de celles dont il disposerait s'il plaçait ses liquidités dans les supports financiers autorisés pour les SEF ou s'il investissait dans une (ou des) forêt(s), étant précisé qu'aucune modalité comptable spécifique n'existe dans ce domaine ;
- d'apprécier la pertinence des investissements réalisés dans un (ou des) groupement(s) forestier(s) ou une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
En effet, les SEF ont pour objet :
- l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier détenu sous forme de forêts en direct, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objectif exclusif est la détention de bois et forêts (cf. note 1) ;
- le placement de liquidités ou valeurs assimilées pour au maximum 40 % de leur actif. La nature de celles-ci est définie à l'article 2 du décret relatif aux SEF.
Il convient de rappeler qu'à l'exception des liquidités et valeurs assimilées la valeur vénale des forêts et parts de sociétés ou groupements constitue l'élément principal de la valeur de reconstitution du patrimoine de la SEF.
Section I
Particularités comptables des SEF
10. Prime d'émission
Certains éléments pourront être imputés sur la prime d'émission, si les statuts de la SEF le prévoient. Ce sont les commissions de souscription, les frais de recherche des biens forestiers directement réglés par la SEF, les frais d'acquisition des biens forestiers tels que les droits d'enregistrement et les frais de notaire.
11. Patrimoine forestier des SEF
110. Valeur vénale des biens forestiers
Principe :
Les bois et forêts détenus directement ou indirectement par une SEF, devant être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé défini par les articles L. 6 et L. 8, L. 222-1 à L. 222-4 du code forestier, seront situés sur le territoire d'application de cette disposition. En conséquence, les investissements forestiers seront réalisés en France et leur valeur vénale sera exprimée en euros.
111. Présentation des biens forestiers
L'état des biens forestiers comporte :
La valeur « bilantielle » qui se décompose elle-même entre :
- le sol et les éléments qui lui sont attachés (cf. note 2) , présentés au bilan en immobilisation à leur coût d'acquisition ;
- les bois sur pied (1) mûrs ou en cours de croissance, présentés au bilan à leur valeur de stocks ;
- les parts de groupements forestiers ou assimilés, présentés au bilan en immobilisation à leur coût d'acquisition ; cette inscription en immobilisation se justifie par l'obligation faite à la SEF de détenir ces biens pendant six ans au moins.
La valeur « estimée » est représentée par la valeur vénale des biens forestiers (forêts, parts de groupements forestiers ou assimilés) résultant des expertises.