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Article 3 (Arrêté du 5 février 2003 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 3 (Arrêté du 5 février 2003 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


L'article 18 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Les candidats au stage de ski de montagne du diplôme de guide de haute montagne doivent être titulaires du diplôme d'aspirant guide et avoir réussi le stage d'alpinisme « aspirant guide » selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, depuis au moins deux ans, et posséder un livret de formation en cours de validité.
« D'une durée d'une semaine, ce stage a pour objectifs la préparation et la réalisation d'un raid de ski-alpinisme ainsi que la mise à niveau individualisée des connaissances et des capacités professionnelles dans le domaine du ski de montagne.
« A l'issue de ce stage, les candidats sont évalués sur :
« - des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne, sécurité ;
« - des épreuves théoriques (coefficient 1) : interrogation écrite sur la pratique du ski de montagne et sur la connaissance de la montagne enneigée. »